Les communes n'entrent pas dans le champ d'application de la LVid. L’article 2, alinéa 2, lettre d exclut du champ d’application de la LVid la vidéosurveillance installée dans un domaine relevant de la compétence communale, soit notamment les établissements, lieux et routes communaux. L'article 1, alinéa 2, stipule en outre que la loi sur la vidéosurveillance dans les lieux publics ne s'applique qu'aux autorités cantonales.
Cette exclusion des communes est cohérente, car l’article 28a alinéa 1 LIPDA précise que l'installation d’appareils de prise de vues et d'enregistrement d'images dans l’espace public communal nécessite des dispositions dans un règlement communal ou intercommunal, avalisé par le conseil général ou l’assemblée primaire et homologué par le Conseil d’Etat.